Sources utiles :
- Article L.1234-5 alinéa 2 du Code du travail
- Cass. soc. 16 mai 2013, n°12-11866
Points à retenir :
- Aucun texte ni aucune jurisprudence n’abordent cette question directement.
- Cependant, la jurisprudence intervenue relativement aux courriels et messages reçus par le salarié précise que sauf à ce qu’ils soient identifiés comme personnels, ils sont présumés avoir un caractère professionnel.
- La période de mise à pied conservatoire suspend le contrat de travail du salarié dans l’attente de la décision de l’employeur. Comme le salarié ne travaille pas et compte tenu de la jurisprudence, l’employeur pourrait suspendre l’accès à la messagerie professionnelle.
- Toutefois, ce dernier devrait prévenir le salarié concerné par courrier en lui précisant la date d’interruption du service pour lui laisser le temps (quelques jours) de rapatrier ses éventuels mails personnels.
- L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, […].
- L’employeur ne peut, donc en principe, récupérer le matériel mis à la disposition du salarié en cas de dispense de préavis dès lors que celui-ci était également laissé pour un usage privé. Comme il s’agit de la messagerie professionnelle, l’employeur pourrait là encore suspendre son accès tout en prévenant le salarié.
- La fermeture définitive du compte utilisateur du salarié et la suppression de l’accès aux mails professionnels ne peuvent intervenir qu’après la rupture du contrat de travail (dernier jour du préavis même non exécuté). L’adresse électronique nominative du salarié doit ensuite être supprimée par l’employeur.