Sources utiles :
- Conseil d’Etat 15 juin 2001 Synd.Intercommunal d’assainissement de Saint-Martin-en-Ré
- Cour administrative d’appel de Marseille 25 mai 2007 Sté environnement service
- Rép min n°44910, JOAN Q 1er avril 2014
Points à retenir :
- La jurisprudence adminsitrative impose, avant toute prolongation du délai de validité des offres en marchés publics, un accord unanime de l’ensembe des candidats à la procédure. L’accord de la seule entreprise présente n’est donc pas suffisant pour légaliser une telle prolongation.
- “Le prix contractualisé est intangible, ainsi que les conditions de son évolution prévues à la signature du contrat, et aucune des parties au contrat ne peut les modifier (articles 17 et 197 du Code des marchés publics). La forme et le régime des prix jouent un rôle déterminant dans l’établissement des offres et dans la concurrence entre entreprises. Ils doivent donc être connus des candidats potentiels, dès la mise en concurrence. Un avenant qui insère ou modifie une clause de révision, une formule ou des index est illégal, car il a nécessairement pour effet de modifier les conditions de la mise en concurrence initiale…..” (Rép min précitée).
- La modification du prix de référence, base d’une formule de révision de prix, peut constituer une modification des conditions initiales de mise en concurrence.